P-10, r. 13.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des pharmaciens du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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5. Un comité décideur formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) décide si le demandeur a réussi le stage prescrit aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours de la réception par l’Ordre du rapport de stage du demandeur et de la fiche d’appréciation du maître de stage.
Décision 2011-01-28, a. 5.